DeloitteSociété d'Avocats · 4 octobre 2017. Pour mémoire, les dispositions de l'article 223 B, al. 6, renvoient à l'article L. 223 -3 du Code de commerce, relatif à la notion de contrôle. Parmi les situations visées, figure notamment l'hypothèse du contrôle conjoint, par deux ou plusieurs personnes agissant de concert et déterminant
Par Nicolas Sidier et Pierre Détrie Les statuts de SAS contiennent fréquemment une clause faisant référence à l’existence d’un pacte dont la violation serait assimilée à celle des statuts. Cela étant posé, il était classiquement admis que si la violation d’une clause statutaire encourt la nullité, celle d’un pacte en revanche n’oblige l’auteur du manquement qu’à des dommages-intérêts. L’article L. 227-15 du Code de commerce ne disposant en effet que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle », rien ne garantissait que la sanction soit identique concernant une violation d’un pacte d’où abondantes discussions animant la pratique. C’est dans ce contexte que la chambre commerciale de la Cour de cassation Cass. com., 27 juin 2018, n° vient de juger que la cession intervenue en violation du pacte d’associés est nulle. En l’espèce, un pacte d’associés avait été conclu lors de l’acquisition d’une société entre un investisseur financier et un associé personne physique notamment qui en était également salarié. Des promesses de ventes avaient été consenties par les managers », dont l’associé visé ci-dessus, au bénéfice de l’investisseur financier, exerçables en cas de cessation de leurs fonctions salariées. Le pacte stipulait par ailleurs que les parties s’interdisaient de vendre leurs titres pendant la durée du pacte, soit en l’occurrence 10 ans. Malgré cette stipulation, le manager cédait une partie de ses titres à des tiers mais, au préalable, avait l’idée ingénieuse selon lui, de résilier la promesse. Ce n’était donc pas le pacte mais une partie de celui-ci qui était résilié. La société, qui était partie au pacte, refusait d’enregistrer les ordres de mouvement. Le manager assignait aux fins d’obtenir la retranscription de la cession sur les registres sociaux. La Cour d’appel de Paris avait ordonné la régularisation de la cession en retenant que la résiliation de la promesse constituait un fait juridique. Elle considérait que le pacte n’ayant pas prévu de sanction à la résiliation fautive de la promesse, celle-ci ne pouvait que se résoudre en dommages-intérêts. La réalisation des cessions devait donc être ordonnée. Cette décision est cassée par la Cour de cassation au visa de l’article 1134 du Code civil ancienne numérotation qui prévoyait que le contrat fait la loi des parties. Elle considère au contraire que la révocation unilatérale de la promesse et, par suite, la cession litigieuse constituaient une violation du pacte entraînant la nullité de la cession. La solution est d’autant plus heureuse qu’elle consacre la force exécutoire du contrat, c’est-à -dire la conception classique du droit des obligations. Il faut relever que sous le nouveau régime du droit des obligations issu de l’ordonnance du 10 février 2016, l’article 1124 dispose désormais La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul. » La nullité sera désormais la sanction légale dès lors que les statuts prévoiront expressément une référence à l’existence d’un pacte ou d’une promesse extrastatutaire puisqu’aucun tiers ne pourra prétendre ne pas en avoir eu connaissance.
Condamnela société Axe Sélection aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La cour: Mme Marie-Pascale Giroud (présidente), Mme Agnès Mouillard et Dominique Saint-Schroeder (conseillères) Avocats: Me François-Pierre Lani, Me Sylvain Staub
Code de commerce article L227-10 Article L. 227-10 du Code de commerce Article précédent - Article suivant - Liste des articles Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la société et son président, l'un de ses dirigeants, l'un de ses actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Les associés statuent sur ce rapport. Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables pour la société. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, lorsque la société ne comprend qu'un seul associé, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s'il s'agit d'une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3. Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Pourle cas oĂą la SociĂ©tĂ© rĂ©unit les conditions visĂ©es par l’article L.227-9-1 du Code de commerce, le contrĂ´le de la SociĂ©tĂ© est effectuĂ© par un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires, nommĂ©s pour une durĂ©e de six (6) exercices et exerçant leur mission conformĂ©ment Ă la loi. Un ou plusieurs commissaires aux comptes supplĂ©ants appelĂ©s Ă
par Serge BraudoConseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles DEDIT DEFINITIONDictionnaire juridique Le "dédit" c'est la somme représentant les dommages et intérêts conventionnels qui est due par celle des parties qui, lorsque leur contrat le prévoit, permet à celui au profit duquel le dédit a été convenu, de renoncer à l'exécution de ce contrat. Le contrat est définitif dès l'échange des consentements. Pour que l'une ou l'autre des parties signataires puisse se dédire, il est nécessaire, soit que la clause de résolution soit insérée lors de la signature du contrat, soit que la faculté de résolution résulte d'un accord ultérieur. Il est rare que la rétractation soit prévue ou acceptée sans dédit. Généralement le montant en est fixé par les parties ou à défaut d'accord sur le montant, par le Tribunal ou par voie d'arbitrage. Entre commerçants, la faculté de dédit comme l'appréciation de son montant résultent quelquefois de règlements ou d'usages professionnels. Le dédit convenu à l'avance s'apparente aux arrhes et à la Clause pénale. Dans les rapports de professionnels et de non-professionnels, dans le but de protéger le consommateur, l'article L121-25 du Code de la consommation a institué un droit de rétractation qui est un véritable dédit légal. Il dispose qu'en cas d'achat, de vente, de location, de location-vente ou de location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services conclus à la suite d'un démarchage, fait au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception dans les sept jours de la date du contrat Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue. La protection visée par le Code de la consommation n'a lieu que si le vendeur se déplace pour prendre contact avec celui qu'il entend démarcher. Tel n'est pas le cas si l'opération a été conclue à la suite d'une relation d'affaires en continuation. Ainsi ne constitue pas un acte de démarchage au sens des dispositions ci-dessus, la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour un bien considéré 1ère Chambre civile 14 janvier 2010, pourvoi n°09-11832, Legifrance. Exemples "... l'arrêt énonce, dans ses motifs que la société Immovalor devra payer à la société CLTV l'indemnité d'immobilisation et que la société Châteauform devra lui payer la clause de dédit... " 3e Chambre civile 29 juin 2017, pourvoi n° 15-26419, Legifrance. "..., le dédit n'est que le prix fixé par les parties à l'exercice de la faculté de retrait... " Chambre commerciale 5 avril 2016, pourvoi n°14-24373 14-24394,, Legifrance. Textes Code de la consommation, Articles L121-21 et s. Code de commerce, Articles L330-3. Code du travail maritime, Article 50. Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, Article 10. Bibliographie Baillod R., Le droit de repentir, RTC. 1984, 227. Liste de toutes les définitions A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W
article355 du Code du commerce, les créances déjà cédées par l'acheteur au vendeur font également référence au solde du compte connu, tout comme en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité sur les biens du client, sur le solde présent sur le rapport de compte courant acheteur - racheteur. assmann.de.
Question d’un client les conventions d’avance en compte courant sont-elles des conventions “réglementées” ou, au contraire, des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ?Réponse si les conventions d’avance en compte courant sont considérées comme des conventions “courantes” dans les groupes de société, dés lors qu’elles ne sont pas conclues à des conditions “normales”, elles peuvent être considérées comme des conventions réglementées soumises à la procédure prévue selon la forme de la société débitrice. Explications dans les sociétés de capitaux, certaines conventions présentant des risques de conflit d’intérêts, les conventions dites “réglementées”, sont soumises à des procédures particulières pour en contrôler préalablement la conclusion SA articles L. 225-38 et L. 225-86 du code de commerce ou informer de leur existence pour approbation par les associés ou mention dans les registres SARL article L. 223-19 du code de commerce ; SAS article L. 227-10 du même code. Toutefois, ces exigences ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales SA articles L. 225-39 et L. 225-87 du code de commerce; SARL article L. 223-20 du même code; SAS ; article L. 227-11 du même code. Ce sont les conventions dites “libres”. Les conventions d’avance en compte courant dont le régime a été récemment simplifié par la loi “Pacte” voir notre article Les modifications de la loi Pacte 2019-486 sur les SAS et les SARL commissaires aux comptes, émissions obligataires, avance en compte courant, fusion, etc. sont-elles des conventions “libres” ? Le caractère courantIl faut distinguer les conventions intra-groupes présumées courantes des autres conventions. Le caractère courant de ces conventions serait présumé pour les conventions intra-groupes voir en effet les dispositions de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. En-dehors des groupes, l’Association nationale des sociétés par actions Ansa considère que les avances en compte courant ne sont pas des opérations courantes, sauf si de telles opérations sont prévues dans les statuts de la société par exemple voir également une ancienne réponse du Garde des Sceaux, p. 1084. Dans un avis récent du 4 novembre 2020, l’Ansa a réitéré se position concernant un associé minoritaire détenant plus de 10 % des droits de vote sauf dans certains cas du fait de la particularité de la société. Le caractère normalLe caractère normal peut donner lieu également à discussion y compris pour les conventions intra-groupes. Un arrêt de 1993 de la Cour de cassation envisageait ainsi la procédure des conventions réglementées pour une convention d’avance en compte courant dès lors que les modifications “apportées ultérieurement [avaient] pour effet d'en rendre les conditions d'exécution plus onéreuses”. Selon une étude, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes préconise d'apprécier le caractère normal de ces conventions en fonction non seulement du marché, mais également des conséquences internes de l'opération réalisation ou non d'une marge, par exemple et des contreparties éventuelles CNCC, Les conventions réglementées et courantes, févr. 2014, spéc. p. 23 à 31. L'appréciation du caractère normal des conditions de la transaction est à rechercher en tenant compte à la fois de l'importance des montants en cause au regard de la situation des sociétés en présence et notamment des possibilités financières de la société qui en supporte la charge et du taux appliqué au regard de la nature de l'opération et de sa durée, cette appréciation reposant sur les conditions en vigueur tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des personnes concernées dans le même sens, Association nationale des sociétés par actions, 3 avril 1991, comité juridique n° 162.Voir également notre article Quelles informations doivent figurer dans le rapport sur les conventions de l'article L. 227-10 SAS ? et Conventions réglementées dans les SAS Que signifie "par personne interposée" L. 227-10, L. 225-38, L. 225-86, L. 223-21, L. 225-43, L. 225-91 ? Matthieu VincentAvocat au barreau de Paris
. 93 156 170 192 21 61 107 228